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AVANT -PROPOS.
La publication du présent ouvrage date de l'an 1844, où il a paru d abord en allemand. Il a été reproduit dans la même langue avec des changements et des addi- tions considérables dans les années 1848. 1855. 1861 et 1867 (cinquième édition), l'auteur ayant toujours eu en vue de le maintenir au courant de l'évolution moderne du droit international.
Une traduction française fut entreprise et mise au jour en 1857 par M. Bergson, docteur en droit et avocat, décédé à Paris le 12 août 1863.^ Le succfjs de cette traduction donna lieu en 1866 à une nouvelle édition, dont, du consentement des héritiers de M. Bergson, Tauteur s'est chargé lui-même avec l'aide de M. Schnatter, professeur et actuellement directeur du Collège français à Berlin, afin de la mettre en accord avec la quatrième édition allemande.^
^ Voyez le nécrologae que M. Lalanne a fait ins^ror dans la Kf;vuc critique de Législation, 1863, tome XXIII.
* Une traduction grecque a ct^ publiée en 18fK» j'ar 1'; d*;funt pro- fesseur Diomide Kyriakos à Athènes, et une antre en lan^c polonaise ]'ar MM. Bzesinski et Kydzowski a Cracovie en 1>504.
a*
IV AVANT -PROPOS.
C'est de la même manière que nous reproduisons maintenant la traduction de M. Bergson, rendue con- forme à la situation actuelle de la jurisprudence inter- nationale, et uniquement guidé par l'esprit de la plus parfaite impartialité envers toutes les nations.
Nous avons seulement à constater encore que par suite de Tinterruption douloureuse du commerce littéraire amenée par la dernière guerre, un ouvrage très - méritoire ne nous est parvenu que presque au môme moment où nous traçons ces lignes -ci. C'est le „ Droit international théorique et pratique" par M. Charles Calvo, ancien ministre, publié originairement en espagnol à Paris en 1868 et refondu dans une édition française de 1870 et 1872 en deux forts volumes in 8""".
Nos regrets sont d'autant plus sincères que nous nous trouvons dans la plupart des matières on parfait accord avec M. Calvo et que son vaste labeur nous aurait pu servir de justification en plusieurs questions.
L'AUTEUR.
ERRATUM.
Il tant liro pa^o 2J à la fin dii § *J:
(J'cst iXonc uniquement de Thannonio etc.
TABLE DES MATIÈRES.
•
INTRODUCTION.
I. Dn droit international en général. Patce
Existence d'nn droit international: sa définition. § 1 ... . t
Fondement et sanction du droit international. § 2 2
Caractère des lois internationales. § 3 -i
Parties dn droit international: ses rapports avec la politique. § 4 6 Garanties accidentelles du droit int^^mational : Téquilibrc des
États. §5 7
II. IjO droit public européen.
Origines. §6 8
Limites territoriales du droit public européen, f 7 15
Sources du droit international européen en général. § 8 . . . IG
Caractéristique des traités publics. §9 17
Théories et littérature da droit public. § 10 22
Ul. Droits réciproques spéciaux des nations.
Caractère général de ces droits. § Il 29
Modes d'acquisition. § 12 30
La possession sert de règle subsidiaire aux rapports internatio- naux. § 13 31
LIVRE PREMIER.
DROIT INTERNATIONAL FONDAMENTAL, SURTOUT
PENDANT LA PAIX.
Chapitre I'
«T
DES PERSONNES ET DE LEURS RAPPORTS FONDAMENTAUX.
Observations générales. § 14 34
Section I. États souverains.
I. Définition, nature et diverses espèces d'Etats. § 15 — 25 . . . 35
n. Droits fondamentaux des États dans leurs rai)port8 uiutuels. § 26 51
Principe de l'égalité des États. § 27 52
Restrictions du principe de Tégalité par les droits de préséance. § 28 53
yi TABLE D£S MATIÈBES.
Page
Droits fondamentaux et individuels des États:
1. Droit d^existence territoriale libre et indépendante.
a. Droit d'intégrité on d'inviolabilité territoriale. § 29 . 56
b. Droit de conservation et de défense. § 30 ... . 58
c. Droit de souveraineté. § 31 61
2. Droit de respect mntnel des États. § 32 62
3. Commerce mntnel des nations. § 33 66
m. Modifications des droits fondamentaux des États dans leurs rapports
mutuels.
1. Conflits des droits souverains de di£férentes nations. § 34 . 69 Conflits en matière de justice entre plusieurs États. § 35 . 70
a. Conflits en matière pénale. § 36 71
b. Conflit des lois en matière civile. § 37 — 39 .... 75
2. Rapports des États avec le pouvoir ecclésiastique du Pape.
§ 40. 41 82
3. Exterritorialité. § 42 86
4. Servitudes internationales. § 43 90
5. Droit d'intervention. §44—46 94
rV. Droits internationaux accidentels. § 47 99
Section n. Des souverains et de leurs rapports personnels et de
famille. § 48 100
Acquisition de la louveraineté en général. § 49 101
Modes d'acquisition de la souveraineté. § 50 102
Entrée au pouvoir. § 51 104
Double personnalité du souverain. § 52 104
Prérogatives internationales des souverains. § 53. 54 . . . . 105
Rapports internationaux de la famille du souverain. § 55 . . 110
Rapports privés des familles souveraines. § 56 113
Perte de la souveraineté personnelle. § 57 114
Section ni. L'homme dans ses rapports internationaux. § 58. 58* . 115
Les regnicoles et sujets des États. § 59 118
Caractère international de la sujétion. § 59* 120
Droits des étrangers eu généraL § 60 122
Droits des forains. § 61 124
Rapports légaux des étrangers. § 62 125
Droit d'asile et d'extradition. § 63. 63* 127
Chapitre II. DES BŒNS DANS LEURS RAPPORTS INTERNATIONAUX.
De la distinction des biens. § 64 134
Territoire d'un État. § 65 135
Limites des territoires. § 66 136
Caractère territorial des choses. § 67 137
Dépendances de l'État et colonies. § 68 138
TABLE DES MATlÈREft. Vn
Page
Modes d'acquisition dn domaine international. § 69 140
Droit d'occupation. § 70 142
Aliénation du domaine international. § 71 144
Comment se perd le domaine international. § 72 146
Cboses non snsceptibles d'être possédées. — La mer. § 73 . . . 147
Du domaine de la mer. § 74 149
La mer près des côtes peut être sonmise à la propriété. § 75 150
Eaox maritimes en deçà de la mer des côtes. § 76 153
Détroits et portions de la mer enclavées dans les limites territoriales
des États. § 76» 154
Domaine des lacs, des mers territoriales et des flenyes. § 77 . . . 155
Des aayires et des droits de navigation en pleine mer. § 78—80 . 158
Chapitre IQ.
DES OBLIGATIONS.
Section I. Des traités publics.
Caractère obligatoire des traités internationaux en général. § 81 166
Division des traités pubMcs. § 82 168
Conditions essentielles des traités publics.
1. Cause Hcite. § 83 1G9
2. Capacité des parties contractantes. § 84 172
8. Consentement libre. § 85 173
Perfection des traités. § 86 174
Forme substantielle. § 87 175
Concurrence de tiers lors de la conclusion d'un traité. § 88 . . 177
Modalités, rédaction et division générale des traités. § 89 . . 179
Accords ou traités constitutifs. § 90 180
Traités réglementaires ou cartels. § 91 182
Traités de société ou d'alliance. § 92 183
Traités d'union fédérale. § 93 185
Effets généraux des traités. % M 187
Interprétation et application des traités par voie d'analogie. §95 189
Sûretés données pour l'observation des traités. §%.... 190
Garants des traités. § 97 192
Résiliation des traités. — Exceptions. § 98 194
Extinction des traités. § 99 196
Section II. Engagements qui se forment sans convention.
1. Faits licites. « 100 198
2. Faits illicites. § 101—103 199
Violations du droit international réprimées partout. § 104 . 203
VIII TABLE DES MATIÈRES.
LIVEE DEUXIÈME. DBOIT D'ACTIONS ET DE GUERRE.
Chapitre !«'.
DES CONTESTATIONS INTERNATIONALES ET DES MOYENS
DE LES VIDER.
Pagtt
Leurs causes. § 105 205
Différents modes dont peuvent être terminées les contestations. § 106 205
Tentatives amiables. § 107 206
Moyens d^entente particuliers sur certains points litigieux. § 108 . 207
Compromis. § 109 208
Actes de fait et représailles. § 110 211
L'embargo, le blocus et les menaces de guerre effectifs. § 111 . . 214
Mesures de correction et de rétorsion. § 112 216
Chapitre II. ' LE DROIT DE GUERRE.
Définition de la guerre. § 113 218
Parties belligérantes (Jus belli activum et passivum). § 114 . . . 219
Puissances auxiliaires. § 115—117 221
Théâtre de la guerre. § 118 225
Droit de la guerre proprement dit; — usages, raison de guerre. §119 225
Commencement des hostilités. § 120 228
Mesures qui précèdent ou accompagnent ou suivent le commencement
de la guerre. § 121 230
Effets directs du commeucement des hostilités. § 122 232
Effets de la guerre sur le commerce des sujets ennemis. § 123 . . 234
Les personnes comprises dans Tétat de guerre. § 124 236
Corps francs; Guérillas; francs - tireurs ; corsaires. § 124* .... 238
Pratiques licites de la guerre. § 125 240
Traitement des personnes ennemies. § 1*2G 243
Captivité. § 127-129 246
Droits sur les choses qui appartiennent à Tennemi. § 130. 131 . . 249
État de la jurisprudence moderne. § 132 253
Effets de la conquête sur la condition de la propriété inmiobilière
privée. § 133 254
Choses incorporelles (Créances). § 134 255
Acquisition de choses mobilières. § 135. 130 258
Occupation maritime. § 137—139 261
Droits des parties belligérante^ sur les bicus ennemis qui se trouvent
dans leurs territoires respectifs. § 140 207
Conventions de guerre. §141—143 26d
TABLE DES MATIÈRES. TX
Chapitre m.
LE DROIT DE NEUTRALITÉ.
Page
Introduction. § 144 274
Ganses et fin de la neutralité. § 145 276
DeToirs des neutres. % 146 277
Développement des règles précédentes. § 147. 148 278
Droits des neutres. § 149. lôO 283
Liberté du commerce des nations neutres. § 151 286
Origines et développements de la jurisprudence relative aux devoirs
des neutres. § 152 288
Difierses questions relatives aux droits des neutres. § 153 . . . . 292
Droit de blocus. § 154—156 294
Extension forcée du droit de blocus. § 157 299
Prohibition du commerce de contrebande. § 158 301
Définition légale de la contrebande de guerre. § 159 303
Objets de contrebande. § 160 304
Cas où il y a lieu à saisir pour contrebande de guerre et consé- quences. § 161 308
Contrebande par accident. § 161* 310
Restrictions du transport maritime des propriétés privées. § 162 . . 312
Le pavillon ne couvre pas la marchandise. § 163 313
Le pavillon couvre la marchandise. § 164 . 316
Cas controversés du commerce neutre. Cas licites. § 165. 166 . . 320
Droit de visite (Jus visitationis). §167 — 169 328
Convoi des navires neutres. § 170 327
Saisie des navires neutres. § 171 331
Juge compétent pour prononcer la prise. § 172. 173 333
Mesures extraordinaires des belligérants à Tégard des neutres. § 174 337 Coup -d'oeil rétrospectif sur les droits des neutres. Voeux de réforme.
§175 339
Chapitre IV.
FIN DE LA GUERRE — DE l'USURPATION ET DU DROIT
DE POSTLIMINIE.
I. Fin de la guerre. § 176 343
1. Cessation générale des hostilités. § 177 344
2. Soumission complète de Tun des Etats belligérants. § 178 344
3. Traités de paix. § 179—181 345
Clauses spéciales des traités de paix. § 182 350
A partif de quel moment les traités de paix produisent -ils leurs
effets? § 183 351
Exécution des traités de paix; — leur suspension. § 184 . . . 352
Effets des traités de paix à Fégard de tiers. § 184* .... 353
Heffter, droit intenuUional. 8* éd, b
X TABLE DES MATIÈRES.
Pag«
II. iDterrègne et usurpation. § 185. 186 355
m. Droit de postliminie. § 187 358
Droit de postliminie au profit des nations et de leurs souverains.
§ 188 35y
Droit de postliminie par rapport aux particuliers et aux droits
privés. § 189 3B3
Diverses applications du droit de postliminie en matière civile.
§ 190 365
Reprises ou recousses des navires. § 191. 192 367
LIVRE TROISIÈME.
DES FORMES DU COMMERCE INTERNATIONAL
OU DE LA PRATIQUE DES ÉTATS DANS LEURS RELATIONS
RÉCIPROQUES
EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE.
Introduction. § 193 372
Chapitre I«^
RÈGLES GÉNÉRALES DU CÉRÉMONIAL DANS LES RELATIONS RÉCIPROQUES DES NATIONS ET DES SOUVERAINS.
Règles générales. § 194 372
Droit de préséance. § 195 375
De la courtoisie. § 196 377
Cérémonial maritime. § 197 378
Chapitre II.
DU COMMERCE DIPLOMATIQUE DES ÉTATS.
Introduction. § 198 381
Section I. Des agents du commerce diplomatique.
Origine et principe naturel. § 199 382
Droit d'envoyer ou de recevoir des agents diplomatiques. § 200 383 Classification des agents du commerce diplomatique. § 201 . . ^^8G Condition légale des personnes diplomatiques en général. § 202 387 Des prérogatives dont jouissent en général les agents diploma- tiques. § 203 388
Inviolabilité. § 204 388
Exterritorialité. § 205 390
Devoirs des agents diplomatiques en pays étranger. § 206 . . 392 Position de Tagent diplomatique à Tégard de tierces puissances.
§ 207 394
TABLE DES MATIÈRES. XI
Pago
I. Différents ordres d'envoyés titrés. § 208 396
Choix de la personne du ministre public. § 209 397
Expédition de Tagent diplomatique. Établissement de son caractère
public. § 210 399
Droits des personnes diplomatiques en général. §211 . . . . 401 Droits du ministre public qui découlent du principe d'exterritorialité.
1. Inviolabilité. § 212 402
2. Droit du culte privé ou domestique. § 213 404
3. Immunité de la juridiction criminelle dont jouit Tagent diplomatique. § 214 405
4. Exemption de la juridiction civile et de police. § 215 . . 407
5. Juridiction exercée par le ministre étranger sur les personnes
de sa suite. § 216 408
Quelques autres immunités du ministre public. § 217 .... 411
Cérémonial d'ambassade. § 218 412
Rang des agents diplomatiques entre eux. § 219 414
Prérogatives spéciales des ministres de première classe. § 220 . 415
De la famille et de la suite du ministre public. § 221 ... 416
n. Agents et commissaires. § 222 419
Fin des missions diplomatiques. § 223 421
Effets de la suspension et de la lin des missions diplomatiques.
§ 224-226 423
Section II. De Fart diplomatique.
Définition. §227 426
Origines et progrès de Tart diplomatique. § 228 428
Caractères diplomatiq)ies. § 229 480
But de la diplomatie. § 230 433
École de diplomatie. § 231 .436
Capacité et responsabilité de l'agent diplomatique. § 232 . . . 437
Art de négocier. § 233 440
Section III. Des formes des négociations diplomatiques. § 234 . . 441
Langue diplomatique. § 235 442
Style diplomatique. § 236 444
Correspondance des souverains. § 237 445
Diverses espèces de compositions diplomatiques. § 238 . . . 447
Manière de négocier. § 239 447
Congrès. § 240 449
Chapitre III.
ÉTABLISSEMENTS INTERNATIONAUX PARTICULIERS POUR LES
INTÉRÊTS SOCIAUX DES PEUPLES.
Cartels concernant la sûreté publique et la justice. § 240* .... 451 Voies de communications internationales, voies postales, ferrées et
télégraphiques. — Établissements de quarantaine. § 241 . . . . 452
Xn TABLE DE8 MATIÈKES.
P«fe
Institutions internationales ponr Tindustrie. § 242 454
Traités et établissements de commerce et de navigation. § 243 . . 456
Des consuls. § 244. 245 459
Attribution des consuls actuels. § 246 — 248 462
Chapitre IV.
l'espionnage.
Règles générales. § 249 466
Espions de guerre. § 250 467
Espions politiques. § 251 468
APPENDICE.
I. Aefee de la dite Sainte Alliance, du 14/26 sept. 1815 .... 471 n. a) Protocole signé à Aix-la-Chapelle le 15 novembre 1818 par
les plénipotentiaires des Cours d'Autriche, de France, de la
Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, b) Déclaration . . 473 m. Traité de paix et d'amitié, conclu le 30 mars 1856 entre la
France, TAutriche, le royaume -uni de la* Grande -Bretagne et
d'Irlande, la Prusse, la Russie, la Sardaigne et la Turquie . 475 rV. Bulle du Pape Grégoire XVI concernant les cas de souveraineté
contestée 488
V. Loi du royaume d'Italie du 13 mai 1871, relative aux garanties
accordées au Pape et au Saint-Siège selon le texte français
imprimé à Florence .... 490
VI. Protocole d'Aix-la-Chapelle du 11 octobre 1818 concernant les
titres des souverains et des membres de leurs familles ... 495 Vn. Traité Européen du 14 mars 1857 concernant le rachat des
droits de douane et d'autres imposés aux navires passant les
Belts et le Sund 496
YLU. Spécification des conventions concernant la navigation des
fleuves qui séparent ou traversent différents États .... 502 IX. Déclaration du 16 avril 1856, qui règle divers points de droit
maritime 508
X. La convention de Genève conclue le 22 avril 1864 pour supprimer
les rigueurs inutiles de guerre 512
XI. Règlement concernant le rang des agents diplomatiques entre eux 515 xn. Pratique des congrès 516
INTRODUCTIOX.
L DU DBOIT IXTER^ATIOXAL EN GÉNÉRAL
Exfstenee d^vn droit f ntematf onal : m déioftlon.
§ 1. A travers des milliers d'auméen Ton déoavre les traces et les progrès d'un droit c/immon â Umn leK i>eupleH, au moins à plusieurs d'entre eox.^ Ainsi les jurisconf^altes rouiains ont déjà établi nn droit des geni» (jus gendam; e^/uipreuaut les principes et les usages des peuples qui sen'aieut de règle i^riui- mone et uniforme à leur commerce international comme à leurs institutions civiles et sociales, autant que c^s dernières n'avaient pas revêtu un caractère particulier et individuel^ 11 représen- tait à la fois le droit public externe et le dn>it commun des honunes. C'est le premier élément surtout, celui d'un droit public externe, d*un droit international (jus inter gentetf/ qu'on
' Les preares en sont fooniieK danb le ;piuid ouvm^e d« M. ï. J.uu- rent, professeur belge, iotitolé: Étades hnr rbiîftoire de rhurjustuité.
* Voir sur cette défini tîoD bidore. Ori;fiueë V. 4. Dirkseii, Kliei- nisches MoBeam fur Jurispradenz I, 1. Welcker, Kiicvclopâidie uud Ke* thod. Stntigart 1829. p. 8ff- 123. t. f?avjg7J.v. î^vBteHJ des heotigeu roiui- schen Bechtes I, p. 109. 413.
' Zoueh dADs son Jos feciale, publié en 10.7), s'est p<^ur la preruiere fois servi de cette expression comme de la beule vraie. d'Ag-uesfe^au rappe- lait le droit entre les gens. Depuis BeotLaiu ]'. t'.rme drc/it ix/t^nuti'^ual (international law) efc-t derenn le tenue utFiiel. V. Wheatou, JfisU/ire da droit des gens, p. 45 et 4^. f2* édit p. 14i^;.
Heffier, droit iiit«nuaîon2iL 9* 44^ 1
2 INTRODUCTION. § 2.
retrouve dans notre droit des gens moderne. L'autre élément du droit antique, celui d'un droit privé commun à tous les hommes, du moins d'une nationalité reconnue, ne fait partie de la loi internationale qu'autant qu'elle a placé certains droits individuels et certains rapports privés sous la sauvegarde et la garantie des nations.
Existe- 1- il un pareil droit public reconnu et valable par- tout? Certainement non. Ce n'est que dans certaines contrées du globe qu'il s'est développé: c'est surtout dans notre Europe chrétienne et dans les États fondés par elle qu'il a obtenu Tas- sentiment universel, en sorte qu'avec pleine raison on lui a décerné le nom de droit européen.^ Dans ce droit les divers États, c'est-à-dire les souverains *et leurs peuples, figurent comme personnes ou êtres moraux.
Fondement et sanction du droit International.^
§ 2. Le droit en général se manifeste dans la liberté ex- térieure de la persomie. L'homme mdividu pose son droit lui- même lorsque par sa volonté il crée le fait et qu'il la modifie selon les inspirations de sa conviction intime ou selon ses intérêts du dehors. Mais dans les rapports sociaux des individus, le droit s'établit par leur volonté collective ou par celle de l'autorité à laquelle ils obéissent: le droit alors c'est l'ordre social. Aucune association permanente n'existe sans droits et obligations réci-
^ Les peuples sanvages, les Musulmans etc. n^observent pas la même loi internationale, ainsi que Font judicieusement observé Leibnitz, Codex juris gentium, prooemium; Montesquieu , Esprit des lois I. cliap. 3; Ward, Inquirity into thc law of Nations I, 156; E. Th. Pûtter, Beitrâgc zur Vôlkerrechts-Geschichte. Leipz. 1843. p. 50 suiv. Sur le droit international des Chinois, des ludous et des Perses on peut consulter H. Ph. E. Hacl- schner, de jure gcntium apud gentes Orientis. Halae 1842; sur celui des peuples sauvages et demi -sauvages: Fallati, Ttibinger Zeitschr. f&r Itechts- wissenschaft 1850; sur celui de la Porte v. au § 7 ci- après.
^ Nous indiquerons au § 9 ci -après les diverses théories et la litté- rature du droit international. M. Wheaton, dans ses Éléments du droit international, Leipzig 1848. 1. 1, p. 18, ne nous a compris que d'une ma- nière imparfaite.
§ 2. DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. 3
proques de ceux qui la composent. A défaut d'un pouvoir supérieur ils maintiendront eux-mêmes Tordre établi au milieu d'eux. Car: Uni societas ibi jus est.
Le droit international avec son caractère primordial résulte du même principe. Chaque État commence par poser lui-même la loi de ses rapports avec les autres États. Dès qu'il est sorti de l'isolement, il s'établit dans son commerce avec les autres une loi commime à laquelle aucun ne peut plus se soustraire, sans renoncer en même temps ou du moins sans porter atteinte à son existence individuelle et à ses rapports avec les autres. Cette loi se rétrécit ou s'élargit avec le degré de culture des nations. Reposant d'abord sur une nécessité ou sur des besoins purement matériels, elle emprunte dans ses développements à la morale son autorité et son utilité, et s'aflFranchit successive- ment de ses éléments impurs. Fondée en eflfet sur le consente- ment mutuel soit exprès soit tacite ou présumé dû moins d'une certaine association d'États, elle tire sa force de cette convic- tion commune que chaque membre de l'association, dans les circonstances analogues, éprouvera le besoin d'agir de même et pas autrement pour des motifs soit matériels soit moraux. Sans doute la loi internationale ne s'est pas formée sous l'influence d'un pouvoir législatif, car les États indépendants ne relèvent d'aucune autorité commune sur la terre.* Elle est la loi la plus libre qui existe: elle est privée même, pour faire exécuter ses arrêts, d'un pouvoir judiciaire organique et indépendant. Mais c'est l'opinion publique qui lui sert d'organe et de régulateur: c'est l'histoire qui, par ses jugements, confirme le juste en der- nière instance et en poursuit les infractions comme Némésis. Elle reçoit sa sanction dans cet ordre suprême qui, tout en créant l'État, n'y a pourtant proscrit ni parqué la liberté hu- maine, mais a ouvert la terre tout entière au genre humain.
^ Les jurisconsultes anglais notamment, p. ex. Ruthcrforth , Institutes of national law II , 5. ont par suite nié le caractère positif du droit inter- national. Ils ont perdu de vue que le droit civil s'est pareillement déve- loppé dans les États, du moins en grande partie, en dehors do l'interven- tion de Tautorité suprême : il constitue ce Jim non scriptum, qmd consensus fecit C'est ce que M. Austin (Province of jurisprud. determ. London 1832) a déjà entrevu.
1*
4 INTRODUCTION. § 3.
Assurer au développement général de rhumanité dans le com- merce réciproque des peuples et des États une base certaine, telle est la mission qu'elle est appelée à remplir: elle réunit à cet eflfet les États en un vaste faisceau dont aucun ne peut se détacher.*
Caractère des lois Internationales.
§ 3. Un grand nombre d'auteurs enseignent que Taccord formel des États souverains, résultant tant des traités conclus entre eux que des modes de conduite réciproque ou bien encore de l'analogie des principes par eux adoptés , est la source con- stitutive unique des règles du droit international. D'autres au- teurs les appuient surtout sur les usages des nations: d'antres encore supposent une loi naturelle supérieure qui oblige tous les États et dont ils découvrent les éléments par une espèce d'intuition philosophique. La vérité, amsi que nous l'avons déjà observé, est que les États n'admettent entre eux d'autres lois obligatoires que celles résultant d'un consentement réciproque, lequel toutefois, pour être valable, n'a besoin ni de la sanction formelle des traités ni de l'homologation de la coutume. Les traités comme la coutume constituent uniquement des espèces par- ticulières du droit international.* Nous devons en eflfet admettre les distinctions suivantes, savoir: I. Un droit réciproque des États, de ceux notamment placés au même niveau de culture, qui dérive d'une nécessité in- térieure et qui par suite n'a besoin d'aucune sanction for- melle. Car il existe certains principes qu'aucun État qui d'une manière régulière et permanente veut participer au commerce international ne saurait renier et dont il suppose
* I/Espa^ol François Suarcz (décédé en 1617) dans son ouvrage „Dc Icgibas et Deo legislatore" professait déjà ces idées élevées. Elles «ont approfondies par F. A. Trendelenburg, Naturrecht anf dem Grande der Kthik. Berlin 1800. 2* éd. et par H. Ahrens, Cours de droit naturel H* éd. Wion 18G8. V. aussi v. Onipteda, Literatur des Vôlkerrechts, I. 187. li. von Mohl. Staatsr. Vôlkerr. Polit. Tûbing. 1860. I, p. 578.
* 11 OHt iH'nniii d'appliquer au droit international ce que Modestin dînait danM la loi 40. D. de legib. ,»Omno jus aut nécessitas fecit aut con- i(n«u< coiistituit aut firmavit consuetudo."
§ 3. DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. 6
la reconnaissance chez les autres: il éviterait autrement ou romprait ses relations avec eux. Tel est le droit de respect réciproque de la personnalité, fondé sur le besoin de vivre ensemble en paix. Telle est la loi des traités politiques et des ambassades, qui repose sur le besoin d'un commerce international régulier. Telle est encore la loi qui ordonne que les guerres soient faites avec huma- nité: elle est le résultat de la négation d'un état de guerre permanent. Vouloir méconnaître Texistence de ce droit non écrit et nécessaire, ce serait rabaisser au dernier niveau la morale des États chrétiens.
n. A côté de ce droit intellectuel, on rencontre en outre dans les associations d'États un droit fondé sur certains actes volontaires, établi et constaté:
l*' par la reconnaissance universelle expresse ou tacite d'un principe général dans une espèce déterminée sans y être limité dans l'application;
2** par le contenu et l'esprit des traités publics;
S*' par l'application et l'observation uniformes partout du même principe dans des cas analogues , laquelle repose d'une part sur l'opinion d'un engagement envers les autres, d'autre part sur celle du droit d'en exiger l'exécution; c'est-à-dire par les usages, les observances des États dont la preuve résulte surtout de l'existence des mêmes intérêts réciproques et de la réciprocité de traitement. De ces usages internationaux il faut distinguer ceux qui sont purement unilatéraux , adoptés par un État particulier à l'égard des États et des sujets étrangers, conformes à sa constitution particu- lière ou bien commandés seulement par de simples égards de politesse et d'humanité. Cette comitas gen- Hum et les considérations purement personnelles qui forment par exemple la Courtoisie des États, ne créent aucun droit aux profits des autres, à moins qu'elles n'aient reçu une sanction obligatoire.*
1 La valeur de ce qu'on nomme comitas gentium a été souvent exa- gérée. Elle peut influer sur le droit municipal, mais elle ne constitue pas
6 INTRODUCTION. § 4.
A côté de ce droit commun ainsi établi des associations d'États, il peut exister encore des droits spéciaux pour les rap- ports internationaux de certains États, dont nous expliquerons les modes d'origine ci -après au § 11.
Parties du droit international: ses rapports arec la
politique.
§ 4. Aucune société ne peut compter sur une paix éter- nelle. Les nations comme les indi>'idus pèchent elles-mêmes et entre elles. La guerre est une voie d'expiation et de relèvement. Supposer un âge d'or sans la guerre et sans ses nécessités, c'est supposer un état des nations exempt de péchés. Il est certain que la guerre en provoquant un certain mouve- ment moral raffermit des forces qui pendant la paix dorment ou s'émoussent sans profit.* En offrant une protection contre l'injustice et contre les violations de la volonté libre et ration- nelle des nations , elle conduit elle - même au rétablissement de la paix troublée. Loin de vouloir l'ignorer, le droit inter- national doit donc au contraire lui tracer ses lois. Par suite ce dernier comprend essentiellement deux sections distinctes, & savoir:
I. Le droit de paix qui expose les rapports fondamentaux des États entre eux, à l'égard des personnes, des choses et des obligations.
II. Le droit de guerre, analogue au droit des actions du droit civil,* qui trace les règles de la justice internationale.
•
tout d'abord une loi internationale. Comp. John C. Hnrd, Topics of Jorispr. New -York 1856. § 78 suiv.
1 ,,Nnllnni omnino corpns sive sit illud naturalo sive politicum, abs- qno cxcrcitatione sanitatcm suam tucri qncat. Ecgno autem ant reipublicae iostuin atqno honorificum bellam loco salnbris excrcitationis est. Bellmn civile profecto instar caloris fcbrilis est, at bellnm extemnm instar calons Cl motu, qui valetudini imprimis condncit. Ex pace enim deside et emol- liuntur animi et corrunipuntur mores.*' Baco, Serm. fidcl. t. X. p. 86. Comparez Polyb. IV, 31.
• „ Jus belli." Isidore, Orig. et après lui can. 9. 10 Dist. 1. rappelle ,.jn8 militare.'*
§ 5. DU DROIT INTERNATIONAL EN GÉNÉRAL. 7
A ces deux sections se rattache ensuite comme une troisième
in. La pratique extérieure des États, notamment les lois et les formes du commerce diplomatique.
A côté du droit international, conoune la plus rapprochée de lui parmi les sciences politiques, se place la politique externe des États, la théorie d'une sage conduite réciproque. Une contradiction entre le droit international et la politique, bien que trop fréquente en réalité, ne doit pas exister naturel- lement: il n'y a qu'une vérité, il n'y a pas de vérités contra- dictoires. Une politique moralement correcte ne peut jamais faire et approuver ce que réprouve la loi internationale, et d'un autre côté celle-ci doit admettre ce que l'oeil vigilant de la poKtique a reconnu absolument nécessaire pour la conservation des États. Car la propre conservation de l'État forme sans contredit la condition tacite de son entrée dans une association internationale. Il faut en dire autant de sa prospérité pubKque, lorsqu'elle devrait être sacrifiée aux intérêts d'autres nations.
Garanties accidentelles da droit International:
réqnillbre des états.
§ 5. L'histoire raconte les périls et les violations sans nombre du droit international là même où il s'est établi d'une manière certaine dans la conscience des nations. Exposé à un degré éminent aux séductions de la force ambitieuse de domi- ner les autres pour les asservir à ses desseins, il n'est protégé en quelque sorte que par un certain équilibre politique des na- tions. Cet équilibre consiste généralement en ce que l'État individu qui voudra tenter une violation du droit international contre un autre, provoquera une réaction non -seulement du côté de l'État menacé, mais aussi de tous les autres coïnté- ressés au système international établi, assez énergique pour em- pêcher toute altération dangereuse des rapports politiques établis. Dans la pratique il ne suppose pas précisément l'équilibre ma- tériel des États dont l'histoire ne fournit guère d'exemples, et s'il pouvait jamais s'établir, il serait sujet à des transformations continuelles, la loi qui préside au développement, au progrès
8 INTRODUCTION. § 6.
et à la décadence des forces nationales n'étant pas toujours la même. H peut aussi consister dans la garantie collectiye et morale d'une association d'Ëtats inégaux, garantie qui a pour but d'obliger ses membres de s'opposer à la suprématie d'nn seul par la force réunie de tous. En ce cas il ya sans dire que la force physique ou morale nécessaire pour repousser les agressions du plus fort ne doit pas faire défaut , car autrement l'équilibre et la loi internationale deviendraient un vain mot Considérée en elle-même, l'idée d'un équilibre politique des États n'est donc nullement une chimère, ainsi que plusieurs auteurs l'ont prétendu, mais une idée éminemment naturelle anx États professant la même loi. Ce sont les applications seule- ment qu'on en a faites, les déductions qu'on en a tirées à cer- taines époques que nous devons réprouver.^
IL LE DEOIT PUBLIC EUROPÉEN.
Origines.*
§ 6. Le droit international européen d'aujourd'hui est dû au christianisme et à la civilisation. On rencontre déjà, il est
* Les onyrages bibUcgraphiques publiés par Ompteda (Lit. n, 484 sniv.) et par Eamptz (N. Lit. 97. 99) contienDent des notices littéraires sur réquilibro européen. V. Kliiber, Droit des gens § 42. V. aussi Fichte, Beden an die deutsche Nation. Berlin 1808. p. 411—417. Sur Finfluence de ridée d'équilibre dans les relations des États européens réciproques on peut consulter le § suivant.
' On les trouve développées dans l'ouvrage de R. Ward , Inquiry into the foundation and histor}' of the law of nations in Europe from the time of the Greeks and Romans to the âge of H. Grotius. London 1795. 2 vols., et dans celui de M. Laurent, déjà cité au § 1. Ajoutons H. Wheaton, Histoire des progrès du droit des gens depuis la Faix de Westphalie. Leipz. 1841. 2« édit. 1846. 3« édit. 1865, avec le commentaire de M. Will. Beach Lawrence, pubUé à Leipz. depuis 1868. Millier -Jochmus, Geschichte des Yôlkerrechts im Alterthum. Leipzig 1848. Enfin de Wal, Inleiding tôt ▼. W. d. b. Volkenregt. Groning. 1835. p. 124—171.
§ 6. LE DEOIT PUBLIC EUBOP^N. 9
m
vrai, chez les peuples de Tantiquité dans leurs rapports inter- nationanx des usages uniformes, surtout en ce qui concerne leurs modes de faire la guerre, de recevoir les ambassades, de conclure des traités entre eux et d'admettre l^ droit d'agfle. L'observation de ces usages néanmoins ne reposait nullement sur la base d'une obligation formelle envers les autres peuples, mais plutôt sur des idées religieuses de chaque peuple et sur les moeurs qu'elles avaient établies. Les ambassadeurs et les fuyards qui venaient implorer la protection d'un peuple étranger étaient réputés inviolables, parce qu'il les considérait comme étant placés sous la sauvegarde de la religion dont ils revêtaient les symboles sacrés. Pareillement des solennités, des serments et des sacri- fices plaçaient les traités politiques sous la protection divine. Mais en dehors de ces idées religieuses on ne se croyait nulle- ment tenu envers les étrangers. „ La guerre étemelle aux bar- bares ^^, fut le mot d'ordre, le „schiboleth'' de la nation la plus civilisée du monde antique, les Grecs, dont les philosophes